Emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge mblèmes
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge utilise comme « logo » deux emblèmes mondialement reconnus, une croix et un croissant rouges sur fond blanc dans un rectangle rouge. Les Sociétés nationales utilisent l'un ou l'autre de ces deux emblèmes, c'est-à-dire la croix rouge ou le croissant rouge.
Ces emblèmes sont très anciens. La croix rouge sur fond blanc fut officiellement adoptée par le biais de la Première Convention de Genève de 1864. Le croissant rouge fut adopté par l'Empire ottoman en 1876, au cours de la guerre contre la Russie. Il fut reconnu dans la Convention de Genève de 1929, de même que le lion-et-soleil rouge de Perse.
La République islamique d’Iran a cessé d’utiliser l’emblème du lion-et-soleil rouge en 1980 et adopté en lieu et place celui du croissant rouge.
En décembre 2005, un nouvel emblème – le cristal rouge – a ainsi été institué en complément de la croix et du croissant rouges.
Consistant en un cadre rouge de forme carrée, posé sur une pointe et inscrit sur un fond blanc, il est exempt de toute connotation religieuse, politique ou de toute autre nature.
Le cristal rouge a été officiellement incorporé dans les Statuts du Mouvement lors de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui s’est tenue du 20 au 22 juin 2006 à Genève.
Les emblèmes ont deux usages : 1. Indication
Première Convention de Genève, Article 44 :
« Il s’agit par cet usage de désigner les personnes ou les biens relevant du Mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge et cela n’implique pas nécessairement la protection assurée par la convention. L’emblème sert dans ce cas à attirer l’attention du public sur les bâtiments ou sur les publications de la Croix Rouge ou du Croissant Rouge. Utilisé ainsi comme signe distinctif, l’emblème s’accompagne d’ordinaire du nom de la société nationale de la Croix Rouge ou du Croissant Rouge, ou d’une autre entité appartenant au mouvement. »
2. Protection
Première Convention de Genève, Articles 38 et 39 :
« Cette disposition est essentielle: elle fait des emblèmes le signe visible de la protection accordée aux personnes, aux bâtiments et aux autres biens ayants droit à cette protection, tels que les unités médicales, les ambulances et leur personnel. Arborer ce symbole confère l’immunité lors d’hostilités. Utilisé ainsi il doit être de dimension suffisante pour être aisément aperçu à distance, particulièrement dans la zone des opérations militaires, et la croix (le croissant) toujours figurer sur fond blanc. »